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 Sujet du message: Hadopi 2 : le Conseil constitutionnel approuve...
MessagePosté: 23 Oct 2009, 12:52 
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Hadopi 2 : analyse point par point de la décision du Conseil constitutionnel

Le Conseil vient de rendre sa décision sur Hadopi 2. Les neuf juges n’auront pas fait de nouvel affront au gouvernement en validant une grosse partie du texte. Toutefois, ils retirent aux ayants droit la possibilité de demander des dommages et intérêts dans le cadre de l’ordonnance pénale. Entre le beurre et la crémière, il faudra choisir en attendant un nouveau texte correctif. Analyse :

Dans les 11 pages de sa décision, le Conseil a jugé licite

* La procédure TGV pour les infractions au droit d'auteur commises en ligne
* Le rôle de l'Hadopi, des agents assermentés, et de la commission des droits
* Le fait que l'abonné suspendu doive continuer à payer son abonnement
* Le régime du défaut de sécurisation et la sanction de suspension.

C'est la quasi-totalité du texte qui passe sans problème le cap constitutionnel.


Constater des faits très susceptibles

Sur l’article 1 : le fait que les milices des ayants droit et la Commission de protection des droits peuvent « « constater les faits susceptibles de constituer des infractions » n’est ni obscur ni ambigu. La loi est bien intelligible et accessible, pour le juge constitutionnel. Le juge précise que « les autorités judiciaires compétentes apprécieront au cas par cas, comme il leur appartient de le faire, si un supplément d’enquête ou d’instruction est nécessaire ou si les éléments de preuve rassemblés par les fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire suffisent à établir la culpabilité de la personne mise en cause et permettent, le cas échéant, la détermination de la peine ». Le caractère hargneux ou non d’Hadopi 2 dépendra de l’appétence des juridictions saisies.

L'ordonnance pénale vaut même en matière technique

Sur l’article 6, sur l’ordonnance pénale, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a la liberté de soumettre « la poursuite de ces infractions [commises en ligne] à des règles spécifiques ; qu’en prévoyant que ces délits seraient jugés par le tribunal correctionnel composé d’un seul magistrat du siège ou pourraient être poursuivis selon la procédure simplifiée, le législateur a entendu prendre en compte l’ampleur des contrefaçons commises au moyen de ces services de communication ». Le Conseil constitutionnel valide la procédure TGV de l’ordonnance pénale ou du juge unique, en permettant au surplus au juge de suspendre l’accès.

Les ayants droit temporairement désarmés

Sur ce terrain, le Conseil constitutionnel va désarmer les ayants droit : le Conseil souligne d’abord que rien « ne s’oppose à ce que le juge puisse également statuer, par ordonnance pénale, sur la demande de dommages et intérêts formée par la victime », dès lors « qu’il estime disposer des éléments suffisants lui permettant de statuer ». Or, la loi Hadopi 2 a oublié de préciser les formes de cette demande. C’est un cas d’incompétence négative qui donne trop de pouvoir au règlement.

Autre chose, la loi se contredit : l’article 495-6-1 du code de procédure pénale prévoit que, dans le cadre de la procédure simplifiée, la victime peut former une demande de dommages et intérêts. Dans ce cas, elle s’oppose à l’ordonnance pénale. Les textes ne sont donc pas cohérents.

Le Conseil dira aussi que cette loi « ne garantit pas le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l’ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales ».Une option qui n’existe pas dans le texte et qui devra être corrigée au besoin

La peine de suspension d'un an contre le contrefacteur est validée

Sur l’article 7 qui prévoit la suspension en tant que peine complémentaire à une action en contrefaçon. Le conseil constitutionnel ne jugera pas l’opportunité d’une telle sanction, mais son éventuelle disproportion. Est-ce le cas ici ? Non : « l’instauration d’une peine complémentaire destinée à réprimer les délits de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication au public en ligne et consistant dans la suspension (...) pour une durée maximale d’un an, assortie de l’interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat (...), ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines ». Circulez, donc...

L'abonné suspendu devra continuer à payer

L’abonné suspendu devra continuer de payer : pour le Conseil, cela « ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition ». Pourquoi ? Car « cette disposition trouve son fondement dans le fait que l’inexécution du contrat est imputable à l’abonné ».

Le rôle de la Commission des droits et celui de la Haute Autorité sont validés : « aucune règle ni aucun principe constitutionnel ne s’oppose à ce qu’une autorité administrative participe à la mise en oeuvre de l’exécution de la peine de suspension de l’accès à internet ».

La négligence caractérisée fait son entrée en France

Sur l’article 8, qui vise la suspension pour négligence caractérisée. Le conseil valide le fait qu’il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir les éléments constitutifs « de la négligence caractérisée », et non à la loi. Le CC explique en outre et sans détour que « s’il appartient aux juridictions (...)d’apprécier les situations de fait répondant à la « négligence caractérisée » (...) cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d’arbitraire. » Personne à ce jour ne sait ce qu’est la négligence caractérisée, ou du moins les fameux logiciels de sécurisation. Interrogée maintes fois par les députés, la Rue de Valois n’a jamais éclairé la représentation nationale sur ce point pourtant crucial.

2 ans de prison et 30 000 euros d'amende en cas de réabonnement

Enfin, la peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende qui attend celui qui aura bravé l’interdiction de souscrire un nouveau contrat d’abonnement durant sa période de bannissement n’est pas disproportionnée selon le Conseil constitutionnel.

Le Conseil n’aura soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution, ni fait de réserve d’interprétation pour prévenir du risque d’excès sécuritaire, si ce n’est en passant la patate au juge judiciaire. Nous souhaitons à ce dernier bon courage.

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